752.0.10.3R2. Pour l’application de l’article 752.0.10.3 de la Loi, un reçu doit être signé par un particulier autorisé par l’organisme ou le donataire à accuser réception des dons.
Toutefois, un reçu peut porter un fac-similé d’une telle signature lorsque toutes les formules de reçu de l’organisme ou du donataire, d’une part, contiennent, en imprimé, le numéro de série du reçu, les nom et adresse de l’organisme ou du donataire ainsi que, dans le cas d’un organisme, le numéro d’enregistrement de ce dernier, et, d’autre part, sont conservées dans un endroit que le ministre peut désigner.
a. 752.0.10.3R2; D. 473-95, a. 17; D. 1149-2006, a. 34; D. 134-2009, a. 1.